Un dossier « en médiation » a la réputation d'être mis en pause. C'est une erreur d'organisation fréquente : entre l'obligation préalable de certaines matières, la durée désormais plafonnée de la mesure et son effet sur le délai de prescription, un dossier amiable réclame un suivi au moins aussi rigoureux qu'un dossier contentieux classique — simplement, avec d'autres échéances à surveiller.
Médiation, conciliation, procédure participative : quelles différences pour le suivi ?
Ces trois voies amiables ne se suivent pas de la même façon dans un dossier, parce qu'elles n'impliquent ni le même intervenant, ni le même formalisme.
Conciliation
Menée par un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978. Gratuite pour les parties, adaptée aux litiges du quotidien.
Médiation
Menée par un médiateur rémunéré, désigné d'un commun accord entre les parties ou par le juge, qui fixe une provision à valoir sur sa rémunération.
Procédure participative
Négociation structurée entre les parties assistées de leurs avocats, sans tiers désigné, formalisée par une convention signée.
Pour le suivi du dossier, la différence pratique la plus importante tient à qui pilote le calendrier : dans une conciliation ou une médiation, c'est le tiers désigné qui fixe les rendez-vous et informe les parties de l'avancement ; dans une procédure participative, ce sont les avocats eux-mêmes qui organisent le calendrier de négociation défini dans la convention.
Dans quels cas la tentative amiable est-elle un préalable obligatoire ?
Depuis le rétablissement de l'article 750-1 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, la demande en justice portée devant le tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, au choix des parties, dans deux cas :
Litiges portant sur une somme ≤ 5 000 €
Quelle que soit la nature du litige, dès lors que la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas ce montant.
Certains litiges de voisinage
Notamment les troubles anormaux de voisinage et les actions visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire.
⚠️ Les dispenses existent, mais elles se prouvent : urgence manifeste, circonstances rendant la tentative impossible, indisponibilité d'un conciliateur de justice conduisant à une première réunion au-delà de trois mois à compter de la saisine. Dans chaque cas, le demandeur doit être en mesure de justifier, pièces à l'appui, la dispense invoquée — ce qui suppose de tracer la démarche entreprise, même infructueuse.
Concrètement, un dossier de cabinet portant sur une créance de 3 000 € ne peut donc pas être directement assigné devant le tribunal judiciaire sans qu'une tentative amiable ait été engagée — et documentée — au préalable, sauf à entrer dans l'un des cas de dispense.
Que change la réforme de 2025 sur la durée d'une mesure judiciaire ?
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme et recodification des modes amiables de résolution des différends, est entré en vigueur le 1er septembre 2025. Il fixe désormais un cadre de durée unifié pour la conciliation et la médiation ordonnées en cours d'instance.
La règle de durée applicable depuis le 1er septembre 2025
La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation judiciaire ne peut excéder cinq mois, à compter de la désignation du conciliateur ou du versement de la provision au médiateur. Cette mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur ou du médiateur — soit huit mois au maximum.
💡 Pourquoi c'est utile à savoir : pour un dossier ouvert en médiation judiciaire, vous connaissez désormais dès la désignation du médiateur la date plafond au-delà de laquelle la mesure devra nécessairement s'achever (avec ou sans accord), sauf reprise de l'instance sur incident. Cette date peut être calculée et suivie comme n'importe quelle autre échéance procédurale du dossier.
Cette évolution ne concerne que les mesures ordonnées ou organisées dans un cadre judiciaire ; une médiation conventionnelle engagée par les parties avant tout procès n'est, elle, enfermée dans aucun délai légal — sa durée dépend de l'accord conclu avec le médiateur ou de la convention de procédure participative.
Quel est l'effet de la mesure amiable sur le délai de prescription ?
C'est le point qui inquiète le plus les avocats qui engagent une médiation tardivement dans un dossier : la mesure amiable met-elle en péril un délai de prescription en cours ? La réponse est non, à condition de bien identifier le point de départ de la suspension.
L'article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation — ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle l'une des parties, les deux, ou le médiateur ou conciliateur, déclarent la mesure terminée.
⚠️ Le point de vigilance : sans accord écrit constatant le recours à la médiation, c'est la date de la première réunion — pas la date du premier contact avec le médiateur ou le conciliateur — qui déclenche la suspension. Un simple échange de mails informel avant cette première réunion ne suspend rien. En cas de doute sur un délai proche, ne renoncez jamais à une demande en justice interruptive « en attendant » l'issue de la médiation.
Cet effet suspensif rejoint directement le calcul de la prescription détaillé dans notre article sur les réflexes de calcul de la prescription civile : une médiation engagée à temps peut sécuriser un dossier dont l'échéance de prescription approchait, à condition que la date de suspension soit formalisée sans ambiguïté.
Quelles informations tracer pour documenter le dossier ?
La date de l'accord écrit ou de la première réunion
C'est la date qui fait courir — ou suspend — les délais. Elle doit figurer noir sur blanc dans le dossier, pas seulement dans un email égaré.
L'identité et les coordonnées du conciliateur ou médiateur
Utile en cas de dispense à justifier pour indisponibilité, ou pour reprendre contact rapidement à l'approche de l'échéance de durée maximale.
L'échéance plafond de la mission
Cinq mois, puis huit en cas de prolongation pour une mesure judiciaire : une date de vigilance à positionner dès l'ouverture de la mesure, pas au moment où elle approche.
La déclaration de fin de mesure
Date et auteur de la déclaration (une partie, les deux, ou le tiers désigné) : c'est cette date qui fait repartir le délai de prescription pour au moins six mois.
Comment organiser la suite selon l'issue de la mesure ?
✓ En cas d'accord
- Formaliser l'accord par écrit, signé des parties
- Envisager, selon les enjeux, une homologation judiciaire pour lui conférer force exécutoire
- Classer le dossier avec le motif de clôture et la date d'accord, utile pour toute question ultérieure de conservation
❌ En cas d'échec
- Noter la date de déclaration d'échec, point de départ du nouveau délai de prescription
- Reprendre le dossier en configuration contentieuse : bordereau de pièces, calendrier de procédure
- Vérifier que le préalable de l'article 750-1, s'il était applicable, est désormais satisfait pour la future saisine
Chez NetJuris
Un dossier en médiation ou en conciliation reste un dossier à part entière dans NetJuris : agenda partagé pour les échéances de durée maximale, notes horodatées pour tracer la date de première réunion ou d'accord, et GED pour classer la convention de médiation ou l'accord final au même endroit que le reste du dossier. Ces échéances s'affichent aux côtés des délais de contentieux classiques, sans nécessiter d'outil séparé. Un essai gratuit de 14 jours permet de le tester sur vos propres dossiers.
FAQ
Que se passe-t-il si le délai de cinq mois expire sans accord ni prolongation ?
La mission de conciliation ou de médiation prend fin à l'échéance, sauf prolongation demandée par le conciliateur ou le médiateur pour trois mois supplémentaires. L'instance judiciaire, si elle avait été suspendue dans l'attente de la mesure, doit alors être reprise.
Le préalable de l'article 750-1 s'applique-t-il aussi devant le tribunal de commerce ?
L'article 750-1 du Code de procédure civile vise les demandes portées devant le tribunal judiciaire. Il convient de vérifier au cas par cas si des dispositions particulières imposent une exigence équivalente devant d'autres juridictions pour le litige concerné.
Un accord issu d'une médiation a-t-il la même force qu'un jugement ?
Non, pas automatiquement. L'accord constaté à l'issue d'une médiation ou d'une conciliation a la valeur d'un contrat entre les parties. Pour obtenir la force exécutoire d'un jugement, une homologation par le juge peut être sollicitée.
Le client doit-il être présent aux réunions de médiation ?
La médiation et la conciliation reposent sur la participation directe des parties, contrairement à une audience classique où l'avocat postule seul dans de nombreuses matières. Préparer le client à cette présence active fait partie intégrante de l'accompagnement du dossier.
Publié le 2026-07-24. Contenu informatif destiné aux professionnels du droit ; il ne constitue pas une consultation juridique. Pour le texte intégral, consultez l'article 750-1 du Code de procédure civile et le Titre XX du Code civil relatif à la prescription extinctive sur Légifrance.