Parmi toutes les obligations de l'AI Act, l'article 5 occupe une place particulière : il ne fixe pas des conditions d'usage, il interdit purement et simplement certaines pratiques, sans possibilité de mise en conformité. Ces interdictions sont en vigueur depuis le 2 février 2025 et n'ont pas été affectées par le report d'échéances qui a touché les systèmes à haut risque. Voici ce qu'elles couvrent exactement, et ce qu'elles signifient concrètement pour un cabinet d'avocats.
Pourquoi l'article 5 est-il différent des autres obligations de l'AI Act ?
La plupart des obligations de l'AI Act — documentation technique, supervision humaine, transparence — s'appliquent à des systèmes d'IA autorisés, sous réserve de respecter certaines conditions. L'article 5 fonctionne différemment : il désigne des pratiques jugées incompatibles par nature avec les droits fondamentaux et les valeurs de l'Union européenne, qui ne peuvent tout simplement pas être mises sur le marché, mises en service ou utilisées, quelles que soient les garanties proposées par le fournisseur.
💡 Bon à savoir : ces huit interdictions sont entrées en application le 2 février 2025 et n'ont pas été concernées par le règlement « Digital Omnibus AI » qui a reporté certaines échéances relatives aux systèmes à haut risque, comme détaillé dans notre calendrier de l'AI Act. Elles sont pleinement exécutoires depuis cette date.
Quelles sont les huit pratiques interdites ?
L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 énumère huit catégories de systèmes d'IA interdits, désignées par les points (a) à (h) :
(a) Manipulation subliminale ou trompeuse
Systèmes utilisant des techniques subliminales, échappant à la conscience de la personne, ou délibérément manipulatrices ou trompeuses, avec pour objectif ou effet d'altérer significativement son comportement d'une manière causant un préjudice important.
(b) Exploitation de vulnérabilités
Systèmes exploitant les vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique particulière, pour altérer le comportement d'une personne d'une manière préjudiciable.
(c) Notation sociale généralisée
Systèmes évaluant ou classant des personnes sur la base de leur comportement social ou de traits de personnalité, lorsque cette notation conduit à un traitement défavorable injustifié ou disproportionné.
(d) Évaluation du risque de commettre une infraction, fondée sur le seul profilage
Systèmes évaluant ou prédisant le risque qu'une personne commette une infraction pénale, sur la seule base d'un profilage ou de traits de personnalité — hors soutien à une évaluation humaine déjà fondée sur des faits objectifs et vérifiables.
(e) Constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé
Systèmes créant ou développant des bases de données de reconnaissance faciale par collecte non ciblée d'images issues d'internet ou de la vidéosurveillance.
(f) Inférence des émotions au travail ou en milieu scolaire
Systèmes destinés à inférer les émotions d'une personne sur son lieu de travail ou dans un établissement d'enseignement, sauf lorsque l'usage est justifié par des raisons médicales ou de sécurité.
(g) Catégorisation biométrique déduisant des données sensibles
Systèmes de catégorisation biométrique déduisant, à partir de données biométriques, la race, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne.
(h) Identification biométrique à distance « en temps réel » dans l'espace public à des fins répressives
Interdite sauf exceptions strictement encadrées et limitées (recherche de victimes, prévention d'une menace imminente pour la vie, poursuite de certaines infractions graves), sous conditions procédurales renforcées.
Ces interdictions concernent-elles réellement un cabinet d'avocats ?
Dans leur très grande majorité, non — c'est une précision importante à apporter plutôt que d'alarmer inutilement la profession. Ces huit pratiques visent des usages extrêmes (surveillance de masse, manipulation comportementale, notation sociale par la puissance publique) qui n'ont aucun rapport avec les outils d'assistance à la rédaction, à la recherche ou à l'analyse documentaire utilisés au quotidien dans un cabinet.
✓ Hors du champ de l'article 5
- Assistants de rédaction et de synthèse de documents
- Outils de recherche jurisprudentielle et de veille juridique
- Transcription et résumé de réunions ou d'auditions
- Analyse de contrats et détection de clauses à risque
⚠️ À examiner au cas par cas
- Un outil de scoring comportemental de candidats ou de salariés pour un client RH
- Un système de surveillance des émotions des collaborateurs (climat social, bien-être)
- Un outil de profilage prédictif du risque associé à une personne, sans fondement factuel
⚠️ Nuance importante : ce n'est pas le cabinet lui-même qui risque le plus d'être concerné, mais parfois ses clients — notamment ceux qui envisagent de déployer un système de notation, de profilage ou de surveillance émotionnelle dans leur propre organisation. Un avocat en droit social ou en droit du numérique peut être amené à conseiller un client sur la licéité d'un tel projet au regard de l'article 5.
Quelle pratique mérite le plus d'attention en pratique professionnelle ?
Le point (f), relatif à l'inférence des émotions sur le lieu de travail, est probablement celui qui se rapproche le plus d'un usage que certains cabinets pourraient être tentés d'expérimenter ou de recommander à un client : des outils de « analyse du climat social » ou de détection du stress à partir de la voix ou de l'expression faciale existent sur le marché RH.
⚠️ Attention : un tel outil, s'il est destiné à inférer les émotions individuelles de salariés sur leur lieu de travail sans justification médicale ou de sécurité, relève de la pratique interdite du point (f), indépendamment des intentions bienveillantes affichées par son éditeur (prévention du burn-out, amélioration du bien-être). L'interdiction porte sur la finalité du système, pas sur le motif invoqué pour le déployer.
Le point (d), relatif à l'évaluation du risque criminel sur la seule base d'un profilage, peut également intéresser les avocats intervenant en droit pénal ou en conseil aux autorités publiques, notamment pour apprécier la licéité d'un outil de « justice prédictive » qui irait au-delà d'un simple support à l'appréciation humaine déjà fondée sur des faits objectifs.
Quelles sanctions en cas de manquement ?
Le non-respect de l'article 5 relève du régime de sanctions le plus sévère prévu par l'AI Act :
Ce plafond, le plus élevé du texte, illustre la gravité attachée à ces pratiques par le législateur européen. Il vise avant tout les fournisseurs qui commercialiseraient de tels systèmes, mais peut aussi concerner un déployeur qui les mettrait en service en connaissance de cause.
Comment vérifier qu'un outil du cabinet ne relève pas d'une pratique interdite ?
Étape 1 — Identifier la finalité réelle de l'outil
Un outil d'assistance à la décision de l'avocat (recherche, rédaction, synthèse) reste hors du champ de l'article 5. Un outil qui viserait à évaluer, noter ou catégoriser des personnes sur la base de traits déduits mérite un examen approfondi.
Étape 2 — Demander à l'éditeur sa position sur l'article 5
Un éditeur sérieux documente explicitement pourquoi son outil ne relève d'aucune des huit catégories interdites, en particulier pour les fonctionnalités touchant à l'analyse de personnes physiques.
Étape 3 — Consulter les ressources officielles en cas de doute
Le service d'assistance dédié de la Commission européenne et les autorités compétentes nationales publient des clarifications au fil de la mise en œuvre du texte.
Une IA pensée pour l'assistance, pas la notation
Les fonctionnalités IA de NetJuris restent conçues comme des outils d'aide à la décision de l'avocat — recherche, synthèse, rédaction assistée — sans catégorisation ni scoring de personnes physiques. Un essai gratuit de 14 jours est disponible sur notre page tarifs pour en évaluer l'usage.
FAQ
Un assistant IA de rédaction juridique peut-il relever d'une pratique interdite ?
Dans l'immense majorité des cas, non. Ces outils assistent la production d'un contenu à la demande de l'utilisateur, sans manipuler son comportement, le noter ou catégoriser des personnes physiques — les critères qui caractérisent les huit pratiques interdites.
Un cabinet peut-il conseiller un client sur la licéité d'un outil de scoring RH ?
Oui, c'est un sujet de conseil légitime, notamment en droit social ou en droit du numérique. L'analyse doit porter précisément sur la finalité de l'outil au regard des huit catégories de l'article 5, en particulier le point (f) sur l'inférence des émotions au travail.
Ces interdictions s'appliquent-elles aussi aux administrations et au secteur public ?
Oui, l'article 5 s'applique sans distinction de secteur, y compris aux autorités publiques — c'est d'ailleurs le cas principal visé par l'interdiction de la notation sociale généralisée (point c) et de l'identification biométrique à distance en temps réel (point h).
Où trouver le texte exact de l'article 5 ?
Le texte de référence est publié sur EUR-Lex, le site officiel du droit de l'Union européenne, et fait l'objet de clarifications sur le site de la Commission européenne dédié à l'AI Act.
Publié le 2026-07-01. Contenu informatif destiné aux professionnels du droit ; il ne constitue pas une consultation juridique. Pour le texte de référence, consultez l'article 5 du règlement (UE) 2024/1689 sur EUR-Lex et la page dédiée du service d'assistance AI Act de la Commission européenne.